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Evaluation interne et externe de la qualité des prestations des établissements ou services sociaux et médico-sociaux

 

Tout d'abord, que recouvre la dénomination établissements et services sociaux et médico-sociaux :

 

Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

5° Les établissements ou services :

a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;

b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé " et les appartements de coordination thérapeutique ;

10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;

11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;

14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.

 

 Les exigences à prendre en compte :

 

La loi 2002-2 et les exigences qu’elle impose en matière de management et de qualité, combinées à des facteurs économiques et sociaux plus généraux, ont rendu nécessaire la mise en oeuvre de plans d’amélioration au sein des établissements et services du secteur social et médico-social.

Le « projet d’établissement ou de service » apparaît comme la traduction concrète de ces plans d’actions.

Contrairement à la loi du 30 juin 1975, la rationalisation imposée aux organisations sociales et médico-sociales par la loi 2002-2 oblige une formalisation du type

« projet d’établissement » (article 12).

La Loi du 2 janvier 2002 impose une évaluation interne (premier alinéa article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles et le décret 2007-975 du 15 mai 2007) de la qualité des prestations des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, mais ne peut contraindre à la mise en oeuvre d'une démarche d'amélioration continue de la qualité. La note d'information DGAS/5 B n° 2004-96 du 3 mars 2004 relative aux actions favorisant l'évaluation et l'amélioration continue de la qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux, spécifie que l'évaluation de la qualité ne représente qu'une étape dans la démarche d'amélioration continue de la qualité qui s'organise autour d'un processus itératif composé de l'évaluation du fonctionnement, de l’efficacité et de l’efficience du projet d’établissement, de l'analyse des points forts et des points faibles de sa mise en oeuvre et d'une nouvelle évaluation avec les ajustements nécessaires in fine.

Les établissements ou services souhaitant réaliser en interne l’évaluation obligatoire de leur organisation peuvent avoir intérêt à se former sur les techniques, voire à engager un partenariat avec un organisme extérieur d’assistance à la démarche.

 

 

LACAQ mets à la disposition des établissements et des services sociaux et médico-sociaux des moyens et ressources humaines dont les compétences (formation + expérience de plus de 20 ans) couvrent l’ensemble des domaines à évaluer, qui leur permettra d’acquérir les techniques nécessaires à la réalisation de cette évaluation interne.

L’organisme LACAQ intervient avec un personnel propre à l’entité sous habilitation de  l’anesm, pour la réalisation de l’évaluation externe (second alinéa article L.312-8) de la qualité des prestations des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, dans le but de permettre une meilleure compréhension des modalités de fonctionnement et de construire les pistes susceptibles de faire progresser l’établissement.

LACAQ peut donc intervenir en formation à l’évaluation interne ou pour la réalisation de l’évaluation externe de la qualité des prestations des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.

 

En ce qui concerne ces évaluations externes, la démarche que nous réalisons s’articule autour des grands axes donnés par le Décret no 2007-975 du 15 mai 2007, à l’aide d’une méthode de collecte et de traitement de données formalisé sur les bases d’outils du type ANGELIQUE, les divers guides (ANCREAI, UNAPEI, etc ...), certaines  Normes Internationales (ISO 9001 pour son approche dynamique, NF X 50.056, etc...), etc...

Ces outils de diagnostic seront utilisés tant pour la formation à l’évaluation interne que pour la réalisation de l’évaluation externe, avec prise en compte des nuances de méthodes et de divergences en ce qui concerne les objectifs.

 

 

 

                                             Olivier DESGUIOZ, Evaluateur externe habilité par l'anesm